Review of Awards: Court of Cassation (Chamber 1), 9 October 2024, No. 23-14.368, Etrak v. Libya
THE AUTHOR:
Jad El Hage, Legal Counsel at the Center of Mediation and Arbitration of Paris (CMAP), and PhD Candidate and Teaching Fellow at Paris Dauphine University
- English
- French
The Etrak v. Libya case concerns several construction projects in Libya, which entailed the conclusion of public works contracts between Libyan entities and the Turkish company Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi (hereinafter “Etrak” or “Investor”) in the 1980s. In 1991, the investor decided to suspend the performance of the contracts due to unpaid invoices by the State. A settlement agreement – modifying the conditions of compliance with a decision by Libyan courts ordering the Libyan State to pay the invoices in addition to damages – was signed on 9 December 2013 between the parties. This settlement agreement offered a temporary glimmer of hope, later dissipated by its annulment by Libyan courts (See North Tripoli First Instance Court, 2 May 2019). The non-performance of the settlement agreement led the investor to resort to arbitration under the Libya – Turkey Bilateral Investment Treaty (2009) (hereinafter “BIT”) (On the entry into force of this BIT, see: Judgment of the Paris Court of Appeal (Department 5 – Chamber 16) 19/19834 of 28 September 2021). The seat of arbitration was chosen as Geneva, Switzerland. On 22 July 2019, the arbitral tribunal issued a Final Award in which it upheld its jurisdiction and ordered Libya to pay more than USD 21 million in damages to the investor. This award was challenged for annulment, but the Swiss Federal Tribunal rejected this challenge in its Judgment 4A_461/2019 of 2 November 2020. On 10 April 2021, the Higher Regional Court of Munich rejected the request for recognition and enforcement of the arbitral award in Order 34 Sch 3/20. The investor then applied for enforcement in France, and the president of the Paris Judicial Court issued an order granting the enforcement of the arbitral award in France. The State of Libya appealed this decision before the Paris Court of Appeal, which upheld the order for enforcement in its Judgment 21/06118 of 14 March 2023. However, the French Court of Cassation overturned this decision with a Judgment 23-14.368 of 9 October 2024, which is the subject of this commentary. This annulment impacted the request for enforcement of the North Tripoli First Instance Court’s judgment of 2 May 2019, which had annulled the settlement.
The issue before the French enforcement judge was, in particular, whether the arbitral tribunal had jurisdiction to resolve the dispute. The interaction between ratione materiae and ratione temporis jurisdiction is of particular interest in this analysis. The other components of an arbitral tribunal’s jurisdiction in investment arbitration will not be addressed, as they are not contested in the challenge against the award in question. Other grounds, such as public policy, will also not be discussed.
On the merits, the Paris Court of Appeal considered that the arbitral tribunal had jurisdiction by addressing, first, ratione materiae jurisdiction, qualifying the “claims to money” arising from the settlement agreement as an investment, and then addressing ratione temporis jurisdiction, qualifying the dispute arising from the non-performance of the settlement agreement as new, notably because it definitively ended the original dispute (we refer to a new dispute as one that falls under the ratione temporis jurisdiction of the arbitral tribunal). However, the Court of Cassation questioned this jurisdiction. Let us examine the details.
To recall, Article 1(2) of the BIT defines “investment” as: “The term “investment”, in conformity with the hosting Contracting party’s laws and regulations, shall include every kind of asset in particular, but not exclusively : […] (b) returns reinvested, claims to money or any other rights having financial value related to an investment, […].”
Article 10 of the BIT concerning its temporal scope provides: “The present Agreement shall apply to investments in the territory of a Contracting Party made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party before or after the entry into force of this Agreement. However, this Agreement shall not apply to disputes that have arisen before its entry into force.” (Readers may recall that in the Oschadbank v. Russia case, the Court of Cassation excluded from the scope of the review of awards the issue of the timing of the investment’s realization, as it pertains to the merits). The dispute resolution clause, which forms the basis for arbitration, is found in Article 8 of this treaty and Article 8(4)(a) limits the BIT scope to “only the disputes arising directly out of investment activities […]”.
To address the general issue of the arbitral tribunal’s jurisdiction, two questions must be answered:
- Whether the claim arising from the settlement agreement constitutes an investment (ratione materiae jurisdiction), and,
- Whether the dispute submitted to the arbitral tribunal arose after the entry into force of the treaty (ratione temporis jurisdiction).
The Paris Court of Appeal already dealt with these two issues in the Üstay v. Libya case (Judgment of the Paris Court of Appeal (Department 5 – Chamber 16) 21/01507 of 23 January 2024, see commentary: Sophie Lemaire, Revue de l’arbitrage 2024, n° 2, p. 646). Also, it is worth recalling that the ICSID arbitral tribunal, in the CMC v. Mozambique case, had the opportunity to decide in its award of 24 October 2019 that financial claims arising from a settlement agreement constituted an investment within the meaning of the applicable BIT in this case (CMC v. Mozambique, Award, 24 October 2019, para. 175).
Regarding ratione materiae jurisdiction, the Court of Cassation emphasized that for the settlement claim (by “settlement claim”, we refer to the claims to money arising from the settlement agreement) to qualify as an investment under Article 1(2)(b) of the BIT, it must be linked to an investment activity (by “investment activity”, we refer to the investment operation to which the claims to money must be linked in order to be qualified as an investment within the meaning of Article 1(2)(b) of the BIT). In the case at hand, since the settlement claim did not stem from the 1980 investment, the Court of Cassation held that the settlement claims did not relate to an investment activity and thus did not constitute an investment under the treaty.
Regarding ratione temporis jurisdiction, the practical importance of this issue is that the investor could not rely on the non-performance of the public works contracts, as this dispute arose before the treaty entered into force. The only hope for the investor was to qualify the claims arising from the settlement agreement as an investment, in other words, to argue that the dispute related to the non-performance of the settlement agreement was a new and autonomous dispute, arising after the entry into force of the treaty and related to an investment under the treaty.
After pointing out the findings of the Court of Appeal, which held that the claim arising from the settlement agreement, considered in isolation, did not constitute an investment under the treaty, the Court of Cassation triggered the following question: Is there a link between the investment (settlement claim) and the investment activity (1980 contracts), and what are the implications of this link regarding the tribunal’s ratione materiae and ratione temporis jurisdiction?
According to the Court of Cassation, if such a link exists, the settlement claim constitutes an investment (ratione materiae jurisdiction). However, the dispute did not arise after the entry into force of the treaty because it was linked to a dispute predating the treaty concerning the non-performance of the public contracts (ratione temporis jurisdiction). On the other hand, if no such link exists, the settlement claim is not an investment, and the question of ratione temporis jurisdiction need not be addressed.
The Court of Cassation’s reasoning results in the link between the investment and the investment activity influencing ratione temporis jurisdiction, even though this link is only relevant for ratione materiae jurisdiction. A condition in the BIT has seen its scope extended beyond its original intention in the treaty text. Therefore, the link between the settlement agreement and the 1980 investment activity implies a link between the dispute arising from the settlement agreement and the previous dispute arising from the 1980 contracts, which excludes the arbitral tribunal’s ratione temporis jurisdiction.
To determine the date of the dispute in question and assess its novelty, the Court of Cassation referred to the Court of Appeal’s finding that the claims arising from the 1980 contracts and those from the settlement agreement were different. There is no incompatibility between the difference in the cause of action of the claims (i.e., the dispute is different) and the common economic source of the claims, which is the 1980 investment activity. Two things can be different yet connected: the content and legal source of the claims may differ, even though their economic origin is the same.
The settlement agreement is inherently a resolution of a prior dispute; therefore, we are in a situation where a new condition is added to the treaty: the dispute resolved by the settlement agreement must arise after the entry into force of the treaty (The Court of Cassation has previously ruled against adding a condition to the treaty that is not provided for in its terms: García Armas and García Gruber v. Venezuela, Judgment of the French Court of Cassation (First Civil Chamber) 20-16.714, 1 December 2021). The fact that the dispute regarding the non-performance of the settlement agreement arose after the treaty’s entry into force is not enough. It is important to recall that Article 10 of the BIT only requires that disputes arise after its entry into force, excluding those that arose before. Thus, the key criterion is the date on which the dispute was crystallized, and only an identity between the disputes arising from the non-performance of the original contracts and the non-performance of the settlement agreement would exclude ratione temporis jurisdiction, not a mere relationship between these disputes.
In its reasoning, the Court of Cassation criticizes the Court of Appeal’s findings for allegedly being self-contradictory. On the one hand, the Court of Appeal, in order to uphold ratione temporis jurisdiction, stated that the dispute was autonomous with respect to the 1980 contracts. On the other hand, the Court of Appeal also recognized that this settlement-related dispute was connected to the 1980 contracts, in order to uphold ratione materiae jurisdiction. However, the connection between the disputes is an economic link, not a legal one. As the Court of Appeal explained, the legal dispute related to the settlement agreement is new: concessions, damages, etc. The economic link exists between the disputes, but it is not relevant for ratione temporis jurisdiction. The economic link between the investment operations (settlement claim and 1980 contracts) is relevant for ratione materiae jurisdiction (to qualify as a protected investment) as required by the BIT, but not for determining whether the dispute is new. Thus, the Court of Appeal addresses each issue separately, whereas the Court of Cassation gives significant weight to the link between the disputes without distinguishing, depending on the issue to be resolved (ratione materiae or ratione temporis jurisdiction), the subject of the link (disputes or economic operations) and the types of links (legal or economic). Therefore, the existence of an economic link between the settlement claims and the 1980 contracts (ratione materiae jurisdiction) does not exclude the absence of a legal link between the disputes arising from the non-performance of the settlement agreement and those arising from the non-performance of the 1980 contracts (ratione temporis jurisdiction). The dispute at stake can therefore arise “directly out of investment activities” and this link is not indirect. Whereas, for the Court of Cassation, the autonomy of the disputes related to the non-performance of the initial contracts and the non-performance of the settlement agreement excludes the possibility that the settlement claims are related to the initial contracts, and therefore excludes their qualification as investments.
Does the intention of the drafters of the BIT to link “claims to money” (and its dispute) to an investment activity mean that they wish to link, in principle and under all circumstances, disputes arising out of that investment activity and those arising out of the non-performance of the claims? Isn’t the BIT’s purpose to link the “claims to money” to an investment activity primarily a means of excluding purely commercial disputes from the material scope of the treaty? Do the drafters of the BIT intend to link the conditions of ratione materiae jurisdiction to those of ratione temporis jurisdiction?
This is not the first time that the different aspects of jurisdiction are assessed in light of one another, which has not escaped doctrinal criticism (See Garcia v. Venezuela: Sophie Lemaire and Malik Laazouzi, “Chronique de jurisprudence arbitrale en droit des investissements”, Revue de l’arbitrage 2019, n° 2, p. 576).
The Court of Cassation seems unwilling to accept that a relationship between the settlement claim and the initial investment activity can coexist with a lack of identity between the dispute arising from the non-performance of the settlement claim and the dispute arising from the non-performance of the initial contract. As explained above, the nature of the relationship is different: for one, it is a matter of an economic relationship between the settlement claim and the investment activity, and for the other, it is one of a legal or procedural relationship between the dispute arising from the claim and the dispute arising from the initial contract. According to the Court of Cassation, pursuant to Article 8(4)(a) of the BIT, which requires that disputes arise directly from an investment activity, the fact that the disputes are not linked excludes the tribunal’s ratione materiae jurisdiction because the link between the settlement claim and the initial contracts is severed. Thus, there is also an influence of the link between the disputes (relevant for ratione temporis jurisdiction) on the link between the economic operations (relevant for ratione materiae jurisdiction).
Ratione materiae jurisdiction (definition of investment) and ratione temporis jurisdiction (dispute arising after the treaty’s entry into force) are different issues. The settlement claim and the initial activity can be linked (thus, this claim is an investment) while triggering a new dispute, unless a new condition is added to the treaty, stating that the new dispute must arise from an investment resulting from an investment activity that did not generate a pre-existing dispute before the entry into force of the treaty.
The real issue is determining what constitutes a new dispute in the context of a settlement agreement. As the Court of Appeal observed, the settlement agreement can give rise to new legal issues independent of those arising from the initial contract, despite the normal link between the settlement claim and the initial activity. The Court of Cassation could have chosen other criteria to assess the novelty of the dispute, for example, as Libya argued, the persistence (or lack thereof) of the unresolved initial dispute. But the Court preferred to assess ratione temporis jurisdiction in light of the conditions of ratione materiae jurisdiction, and vice versa.
The correlation between the link between the settlement claim and the initial contract, on the one hand, and the link between the old and new disputes, on the other hand, is established by this decision. However, this correlation does not seem self-evident.
Finally, this decision highlights the particularities of jurisdictional issues in investment arbitration compared to commercial arbitration and the fluctuating reactions of the post-award judge.
In light of this decision, the Court of Appeal, in a different formation, to which the case was remanded is invited by the Court of Cassation to determine whether there is a link between the settlement claims and the 1980 investment activity and, if so, to draw the consequences on the issue of ratione temporis jurisdiction. We shall see how the lower court addresses this.
ABOUT THE AUTHORS
Jad El Hage is an attorney at the Beirut Bar and a legal counsel at the Center of Mediation and Arbitration of Paris (CMAP). He specializes in international commercial arbitration and investment treaty arbitration, conducts research in the field (PhD Candidate), and lectures at universities. Jad El Hage is frequently invited to speak at conferences on international arbitration, and he actively participates in treaty negotiations at the United Nations. He has worked with leading international law firms, representing both states and private entities in arbitration proceedings under the rules of various arbitration institutions. He is fully fluent in Arabic, French and English and is a graduate of Saint Joseph University of Beirut, Paris II Panthéon Assas University and Paris Dauphine University.
*The views and opinions expressed by authors are theirs and do not necessarily reflect those of their organizations, employers, or Daily Jus, Jus Mundi, or Jus Connect.
Analyse de la compétence dans l’arbitrage d’investissement : Interdépendance de la compétence ratione materiae et de la compétence ratione temporis
Contrôle des sentences : note sous Cour de cassation (Chambre civile 1), 9 octobre 2024, n° 23-14.368, Etrak c. Libye
L’affaire Etrak c. Libye porte sur plusieurs projets de construction en Libye donnant lieu à la conclusion de contrats de travaux publics entre des entités libyennes et la société de droit turc Etrak Insaat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après « Etrak » ou « Investisseur ») dans les années 1980. En 1991, l’investisseur a décidé de suspendre l’exécution des contrats du fait de factures impayées par l’État. Un protocole transactionnel – aménageant les conditions d’exécution d’une décision des juridictions libyennes ayant condamné l’État libyen au règlement de sommes d’argent relatives aux factures impayées et à des dommages et intérêts – signé le 9 décembre 2013 entre les parties a constitué une lueur d’espoir momentanément dissipée par son annulation par les juridictions libyennes (V. Tribunal de première instance de Tripoli-Nord du 2 mai 2019). L’inexécution de la transaction a mené l’investisseur à recourir à l’arbitrage sur le fondement du Traité Bilatéral d’Investissement Libye – Turquie (2009) (ci-après « TBI ») (Sur l’entrée en vigueur de ce TBI, voir : Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 16), 28 septembre 2021, n° 19/19834). Le siège de l’arbitrage a été placé à Genève en Suisse et le tribunal arbitral a rendu, le 22 juillet 2019, une sentence finale dans laquelle il retient sa compétence et il condamne la Libye au paiement de dommages et intérêts de plus de 21 millions USD au profit de l’investisseur. Cette sentence a fait l’objet d’une demande d’annulation rejetée par le tribunal fédéral suisse dans sa décision 4A_461/2019 du 2 novembre 2020. En 2021, les juridictions allemandes ont rejeté la demande d’exequatur de la sentence arbitrale. L’investisseur créancier a demandé l’exequatur de la sentence en France et c’est le président du tribunal judiciaire de Paris qui a rendu une ordonnance qui avait revêtu la sentence arbitrale de l’exequatur en France. L’État de Libye a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Paris qui a confirmé cette ordonnance d’exequatur dans son arrêt du 14 mars 2023 (n° 21/06118), avant que la Cour de cassation ne casse cette décision par son arrêt du 9 octobre 2024 (n° 23-14.368) que nous nous proposons de commenter dans le cadre de cette note. Cette cassation a eu des répercussions sur la demande d’exequatur du jugement du tribunal de première instance de Tripoli-Nord du 2 mai 2019 annulant la transaction.
La question que se pose le juge de l’exequatur est notamment celle de savoir si le juge du traité est compétent pour trancher le différend en question. L’interaction entre la compétence ratione materiae et ratione temporis constitue un point central dans le cadre de cette analyse. Les autres composantes de la compétence d’un tribunal arbitral en arbitrage d’investissement ne seront pas abordées ne faisant pas débat dans le cadre du recours contre la sentence en question. Les autres griefs notamment la contrariété à l’ordre public ne seront pas non plus abordés.
Sur le fond, la Cour d’appel de Paris avait considéré que le tribunal arbitral était compétent en abordant classiquement et séparément la compétence ratione materiae d’abord qualifiant les « créances financières » qui découlent de la transaction comme un investissement pour ensuite aborder la question de la compétence ratione temporis en qualifiant le différend né de l’inexécution de la transaction comme nouveau, notamment car mettant fin définitivement au premier différend (nous entendons par nouveau différend celui qui tombe sous le coup de la compétence ratione temporis du tribunal arbitral). Cependant, la Cour de cassation remet en cause cette compétence en raisonnant différemment.
Pour rappel l’article 1(2) du TBI sur la définition de l’investissement dispose : « Le terme « investissements », conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contractante hôte, comprend toute classe de biens, notamment, mais non exclusivement :
[…] b) Les revenus réinvestis, les créances financières ou tous autres droits ayant une valeur financière liée à un investissement, […] ».
L’article 10 du TBI sur son champ d’application temporel dispose : « Le présent Accord s’applique aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractants conformément à sa législation et à sa réglementation avant ou après son entrée en vigueur, par les investisseurs de l’autre Partie contractante. Toutefois, il ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur ». Pour rappel, la Cour de cassation a exclu dans l’affaire Oschadbank c. Russie du champ du contrôle des sentences la question de la temporalité de la réalisation de l’investissement car elle relève du fond. La clause de règlement des différends, fondement de l’arbitrage, se trouve à l’article 8 de ce traité et l’article 8(4)(a) limite le champ du TBI aux « différends découlant directement des activités d’investissement […] »
Pour trancher la question générale de la compétence du tribunal arbitral, il faut répondre, notamment, à deux questions : celle de savoir si la créance issue du protocole transactionnel constitue un investissement (compétence ratione materiae) et si le différend soumis au tribunal arbitral est né après la date de l’entrée en vigueur du traité (compétence ratione temporis).
La Cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion de traiter ces deux questions dans l’affaire Üstay c. Libye (Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 16), 23 janvier 2024, n° 21/01507, voir note : Sophie Lemaire, Revue de l’arbitrage 2024, n° 2, p. 646). Il est également intéressant de rappeler que le tribunal arbitral CIRDI, dans l’affaire CMC c. Mozambique, a décidé dans sa sentence du 24 octobre 2019 que les créances financières issues d’une transaction constituaient un investissement au sens du TBI applicable en l’espèce (CMC c. Mozambique, Sentence, 24 octobre 2019, para. 175).
Sur la compétence matérielle, la Cour de cassation rappelle que pour que la créance transactionnelle soit comprise dans la définition de l’investissement de l’article 1(2)(b) du TBI, elle doit être liée à une activité d’investissement (nous entendons par « activité d’investissement » l’opération d’investissement à laquelle doit se rattacher la créance financière pour être qualifiée d’investissement au sens de l’article 1(2)(b) du TBI). Or en l’espèce, si la créance transactionnelle ne découle pas de l’investissement de 1980, elle ne découle pas d’une activité d’investissement et n’est donc pas un investissement au sens du traité.
Sur la compétence temporelle, l’intérêt pratique de cette question est que l’investisseur ne pouvait se fonder sur l’inexécution des contrats de travaux publics car ce différend était né avant l’entrée en vigueur du traité. Son seul espoir était de qualifier d’investissement les créances issues du protocole, autrement dit de soutenir que le différend relatif à l’inexécution du protocole transactionnel était un nouveau différend autonome né postérieurement à l’entrée en vigueur du traité relatif à un investissement, au sens du traité.
Après avoir repris les constatations de la Cour d’appel selon lesquelles la créance née de la transaction, considérée isolément, ne constitue pas un investissement au sens du traité, la Cour de cassation appelle à trancher la question suivante : Y a-t-il un lien entre l’investissement (créance transactionnelle) et l’activité d’investissement (contrats de 1980) et quelles sont les conséquences de ce lien sur la compétence ratione materiae et ratione temporis du tribunal arbitral ?
Selon la Haute juridiction, si ce lien existe, la créance transactionnelle constitue un investissement (compétence ratione materiae) mais le différend n’est pas né après l’entrée en vigueur du traité étant lié à un différend relatif à l’inexécution des contrats publics prédatant le traité (compétence ratione temporis). D’autre part, si ce lien n’existe pas, alors la créance transactionnelle ne constitue pas un investissement ce qui rend la question de la compétence ratione temporis inutile à aborder.
Cette analyse fait découler des conséquences au lien entre l’investissement et l’activité d’investissement à laquelle il doit se rattacher sur le terrain de la compétence ratione temporis alors que ce lien ne vaut que pour la compétence ratione materiae. Une condition existante dans le TBI s’est vu étendre son domaine d’application au-delà de celui qui lui était initialement prévu dans le traité. Le lien entre la transaction et l’activité d’investissement de 1980 implique un lien entre le différend qui découle de la transaction et l’ancien différend qui découle des contrats de 1980 ce qui exclut la compétence ratione temporis du tribunal arbitral.
Pour déterminer la date de naissance du différend en question et apprécier sa nouveauté, la Cour de cassation reprend la constatation de la Cour d’appel selon laquelle les créances issues des contrats de 1980 et celles issues de la transaction sont différentes. Il n’existe aucune incompatibilité entre la différence du contenu des créances (ce qui rend les différends distincts) et la source commune du litige qui est l’activité d’investissement de 1980. Deux choses peuvent être différentes mais liées : le contenu et la source juridique des créances sont différents même si leur origine économique est la même.
La transaction résulte par nature d’un premier différend auquel elle met fin. Par conséquent, une nouvelle condition est rajoutée au traité : le différend que résout la transaction doit naître après l’entrée en vigueur du traité (la Cour de cassation a déjà condamné le fait d’ajouter au traité une condition qu’il ne prévoit pas : Cour de cassation (Chambre civile 1), 1 décembre 2021, n° 20-16.714). Le simple fait que le différend relatif à l’inexécution de la transaction soit né après l’entrée en vigueur du traité ne suffit pas. Il est important de rappeler que l’article 10 du TBI exige uniquement que soient « nés » les différends après son entrée en vigueur, en excluant ceux nés avant son entrée en vigueur. C’est donc le critère de la naissance du différend qui est pertinent ; ainsi, seule une identité des différends nés de l’inexécution des contrats initiaux et de l’inexécution de la transaction aurait exclu la compétence ratione temporis et non pas un simple rapport entre ces différends.
Dans ses attendus de principe (si cette terminologie n’est pas encore démodée), la Cour de cassation reproche une soi-disant contradiction à la Cour d’appel. Cette dernière a retenu la compétence ratione temporis du tribunal arbitral en considérant que le différend était autonome par rapport aux contrats de 1980, alors qu’elle a constaté que ce différend transactionnel était lié aux contrats de 1980 pour retenir sa compétence ratione materiae. Or, il s’agit d’un lien économique entre les différends et non pas juridique. Le lien juridique n’existe pas comme l’a expliqué la Cour d’appel, car le différend juridique relatif à la transaction est nouveau : concessions, dommages et intérêts, etc. Le lien économique existe entre les différends, mais celui-ci n’est pas pertinent pour la compétence ratione temporis. Le lien économique entre les opérations d’investissement (créance transactionnelle et contrats de 1980) est pertinent pour la compétence ratione materiae (qualification d’investissement) comme le TBI l’exige et non pour déterminer si le différend est nouveau ou non. Ainsi, la Cour d’appel traite chacun séparément, tandis que la Cour de cassation donne au lien entre les différends une portée importante sans distinguer, selon la question à trancher (compétence ratione materiae ou ratione temporis), l’objet du lien (différends ou opérations économiques) et les types de lien (juridique ou économique). Donc, rien n’empêche qu’il y ait un lien économique entre les créances transactionnelles et les contrats de 1980 (donc compétence ratione materiae) sans qu’il n’y ait de lien juridique entre les différends nés de l’inexécution de la transaction et ceux nés de l’inexécution des contrats de 1980 (donc compétence ratione temporis). Le différend en question est donc considéré comme « découlant directement des activités d’investissement » et ce lien n’est pas indirect. Alors que pour la Cour de cassation, l’autonomie des différends relatifs à l’inexécution des contrats initiaux et à l’inexécution de la transaction exclut la possibilité que les créances transactionnelles découlent des contrats initiaux et donc exclut leur qualification d’investissement.
La volonté des rédacteurs du traité de lier la créance financière (et le différend qui en découle) à une activité d’investissement implique-t-elle une volonté de lier par principe et en toute circonstance les différends nés de cette activité d’investissement et ceux nés de l’inexécution de la créance ? La volonté des rédacteurs du traité de lier la créance à une activité d’investissement n’est-elle pas uniquement un moyen d’écarter des contestations purement commerciales du champ matériel du traité ? La volonté des rédacteurs est-elle de lier les conditions de la compétence ratione materiae à celles relatives à la compétence ratione temporis ?
Ce n’est pas la première fois que les différentes facettes de la compétence sont appréciées l’une à la lumière de l’autre, ce qui n’a pas échappé à la critique doctrinale (Voir sur l’affaire Garcia c. Venezuela : Sophie Lemaire et Malik Laazouzi, Chronique de jurisprudence arbitrale en droit des investissements, Revue de l’arbitrage 2019, n° 2, p. 576).
La Cour de cassation ne semble pas accepter qu’un rapport entre la créance transactionnelle et l’activité initiale aille de pair avec l’absence d’identité entre le différend découlant de l’inexécution de cette créance et le différend découlant de l’inexécution des contrats initiaux. Comme expliqué ci-dessus, la nature du rapport est différente : pour l’un il s’agit d’un rapport économique entre la créance et une activité d’investissement, pour l’autre il s’agit d’un rapport juridique, voire procédural, entre le différend né de la créance et le différend né du contrat initial. Selon la Cour, faisant référence à l’article 8(4)(a) du TBI qui exige que les différends découlent directement d’une activité d’investissement, le fait que les différends ne soient pas liés exclut la compétence ratione materiae du tribunal arbitral, car le lien entre la créance transactionnelle et le contrat initial est brisé. C’est donc aussi une influence du lien entre les différends (pertinent pour la compétence ratione temporis) sur le lien entre les opérations économiques (pertinent pour la compétence ratione materiae).
La compétence ratione materiae (définition d’un investissement) et la compétence ratione temporis (différend né après l’entrée en vigueur du traité) posent des problématiques différentes. La créance transactionnelle et l’activité initiale peuvent être liées (ce qui fait de cette créance un investissement) tout en ayant déclenché un nouveau différend, à moins d’ajouter une condition au traité selon laquelle le nouveau différend doit naître d’un investissement découlant d’une activité d’investissement n’ayant pas généré de différend antérieur à l’entrée en vigueur du traité.
Le vrai problème est celui de savoir ce qu’est un nouveau différend dans le contexte d’une transaction. Comme l’a constaté la Cour d’appel, la transaction peut donner naissance à de nouveaux problèmes de droit indépendants de ceux que génèrent le contrat initial malgré le lien normal entre la créance transactionnelle et l’activité initiale. La Cour de cassation aurait pu opter pour d’autres critères afin d’apprécier la nouveauté du différend ; par exemple, comme l’a soutenu la Libye, celui de la persistance – ou pas – du différend initial non éteint par la transaction. Mais la Cour a préféré apprécier la compétence ratione temporis à la lumière des conditions de la compétence ratione materiae, et vice versa.
La corrélation entre le lien de la créance transactionnelle et du contrat initial d’une part et le lien entre l’ancien et le nouveau différend d’autre part est établie par cet arrêt. Or cette corrélation ne semble pas évidente.
Enfin, cet arrêt montre les particularités des questions de compétence posées dans le cadre des arbitrages d’investissement par rapport à celles de l’arbitrage commercial et les réactions fluctuantes du juge du contrôle qui en découlent.
En vertu de cette décision, la cour d’appel de renvoi est invitée par la Cour de cassation à se poser la question de savoir si un lien existe ou pas entre les créances transactionnelles et l’activité d’investissement de 1980 et, dans l’affirmative, d’en tirer les conséquences sur le terrain de la compétence ratione temporis. Voyons ce qu’en fera la cour d’appel de renvoi.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Jad El Hage est avocat au Barreau de Beyrouth et conseiller juridique au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP). Il est spécialisé en arbitrage commercial et d’investissement, mène des recherches dans ce domaine (Doctorant), et enseigne à l’Université Paris-Dauphine. Jad El Hage est fréquemment invité à intervenir lors de conférences sur l’arbitrage international, et il participe aux négociations de traités au sein de l’Organisation des Nations Unies. Il a travaillé dans des cabinets d’avocats représentant tant des États que des entités privées dans des procédures d’arbitrage régies par les règlements de diverses institutions arbitrales. Il maîtrise l’arabe, le français et l’anglais, et est diplômé de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, de l’Université Paris II Panthéon-Assas et de l’Université Paris-Dauphine.
*Les points de vue et les opinions exprimés par les auteurs sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de leurs organisations, de leurs employeurs ou de Daily Jus, Jus Mundi ou Jus Connect.